Pour l’application des articles 1079.8.5 à 1079.8.6.1, les règles suivantes s’appliquent:a) dans le cas où l’avantage fiscal résultant de l’opération visée à l’un de ces articles consiste en un montant réputé avoir été payé au ministre en acompte sur l’impôt à payer d’un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, la déclaration de renseignements doit être transmise au ministre au plus tard à l’expiration du délai qui lui est imparti pour présenter le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à l’égard de ce montant réputé pour cette année;
b) dans les autres cas, lorsqu’une opération visée à l’un de ces articles est réalisée après la date ou le jour, selon le cas, visé au premier alinéa, la déclaration de renseignements est réputée avoir été présentée dans le délai imparti prévu à ce premier alinéa, relativement à cette opération, si elle est présentée au plus tard à la date où cette opération est réalisée.